C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
22. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  se conformer aux dispositions prévues aux sections II et VIII du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
2°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
3°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
4°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité;
b)  le nombre de cerfs achetés et reçus et, selon le cas, les nom et adresse des parties à ces transactions ainsi que la date de celles-ci;
c)  le nombre de nouveaux-nés des cerfs gardés en captivité;
d)  le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l’année.
A.M. 2013-10-17, a. 4.